Texte de référence : Code général des impôts.
Code général des impôts
« Art. 1717
I. Par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret (1).
II. (Devenu sans objet).
III. (Abrogé) .»
(1) Voir les articles 396 à 404 GD de l’annexe III.»
• Code général des impôts, Annexe III
« Art. 404 A
I. Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1º de l’article 396 peuvent outre les formes énumérées à l’article 400, revêtir celle de l’hypothèque légale prévue au 2 de l’article 1929 du code général des impôts. Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l’article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Les versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n’excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires ; de quatre lorsque ces droits n’excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus puisse être supérieur à dix.
Pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à dix ans et le nombre des versements est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt lorsque l’actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :
– Brevets d’invention ;
– Clientèles ;
– Créances non exigibles au décès ;
– Droits d’auteur ;
– Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;
– Immeubles ;
– Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;
– Offices ministériels ;
– Parts d’intérêts dans des sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions ;
– Valeurs mobilières non cotées en Bourse. »