De la nuance entre le stationnement et le camping.
Sur les aires de service
Stationner est une chose, camper en est une autre.
Une municipalité peut interdire aux utilisateurs de camping-cars leur installation en tant que « mode d’hébergement » dans certaines zones sensibles sous peine d’être verbalisés. L’objectif est d’éviter un trouble à l’ordre public (bruit, tapage nocturne) ou à l’environnement (pollution).
D’ailleurs, certaines communes préfèrent, pour éviter de tels problèmes,prévoir des aires de service (remplissage des réservoirs, vidange des eaux usées et des wc chimiques).
40% de ces aires sont également doublées d’aires d’étape pour stationner sur le site (il existe des cartes de France de toutes les aires de service municipales et privées, renseignez-vous auprès de votre marchand de journaux).
• Séjour proscrit sur certaines zones sensibles
Ce n’est pas parce que vous quittez la voie publique que vous retrouvez une totale liberté. En effet, le code de l’urbanisme vous interdit rigoureusement de séjourner notamment :
– sur les rivages de la mer ;
– dans (ou à proximité) des sites classés ou inscrits par arrêté sur une liste de sites à préserver ;
– dans un rayon de moins de 200 mètres des points d’eau captée pour la consommation ;
– dans les bois, forêts, parcs classés par un plan local d’urbanisme (Plu) comme espaces boisés à conserver ainsi que dans les forêts classées, en application du code forestier.
Dans tous les cas, pour éviter d’être verbalisé, il convient de se renseigner à la mairie ou à l’office du tourisme pour savoir quels sont les espaces où vous pouvez stationner pour y séjourner.
• Séjour sur terrains privés
Vous pouvez bien sûr laisser autant que vous le souhaitez votre camping-car sur un terrain privé aménagé à cet effet (terrains de camping-caravaning ou aires spéciales réservées aux camping-cars). Tout comme vous pouvez laisser librement votre camping-car sur le terrain où se trouve votre résidence.
En dehors de ces deux cas, le stationnement sur un terrain privé pour une durée supérieure à 3 mois consécutifs ou non par an oblige le propriétaire de ce terrain à obtenir une autorisation délivrée, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération communale.
(1) Article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales.