«Un démarcheur à domicile a convaincu ma tante d’installer des doubles-vitrages. Il n’a pas établi de contrat. Le seul justificatif qu’elle possède est un reçu de l’acompte de 500 € réglé par chèque. Peut-on encore, 2 semaines après sa visite, revenir sur cette décision et récupérer la somme versée ?»
La marche à suivre
Il n’est plus possible d’user du droit de renonciation puisque le délai de 7 jours est dépassé.
En revanche, il est possible d’invoquer deux motifs de nullité de la commande : l’absence d’un contrat et le versement d’un acompte pendant le délai de rétractation et ce, sans être tenu par le délai de 7 jours.
Adressez une lettre recommandée avec accusé de réception au démarcheur demandant l’annulation de la commande et la restitution de la somme versée.
À défaut, vous lui préciserez que vous porterez plainte auprès du procureur de la République.
• Ce que dit la loi
Une réglementation stricte protège le consommateur qui achète un produit ou un service lors d’un démarchage à domicile (1).
• Un contrat écrit daté et signé doit être remis par le démarcheur, comportant, notamment, sous peine de nullité : les nom et adresse du fournisseur, l’adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise des biens ou services proposés, les conditions d’exécution du contrat (modalité et délai de livraison), le prix global à payer et, enfin, la mention de la faculté de renonciation et ses conditions de mise en uvre. Un formulaire de rétractation est joint au contrat.
• Le consommateur dispose d’un délai de 7 jours, jours fériés compris, à compter du lendemain du jour où a été signé le contrat pour y renoncer par lettre recommandée avec avis de réception. Si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
• Pendant ces 7 jours, le démarcheur ne peut demander aucun paiement sous quelque forme que ce soit (espèces, chèques, autorisation de prélèvement par carte bancaire, ni même numéro de carte bancaire et date de validité).
• Toute infraction à ces dispositions est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et/ou d’une amende de 3 750 €.
(1) Articles L 121-21 et suivants du code de la consommation (certaines activités, notamment financières, font l’objet d’autres réglementations).