Textes de référence : Code rural et Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code- Journal officiel du 30 avril 1999.
Code rural
Art. L211-14
« I. – Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d’une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
II. – Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
1º De l’identification du chien conforme à l’article L. 214-5 ;
2º De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
3º Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal ;
4º Dans des conditions fixées par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d’animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
III. – Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
IV. – En cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le detenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.»
Arrêté du 27 avril 1999
« Art. 1er. – Relèvent de la 1ere catégorie de chiens telle que définie à l’article 211-1 du code rural :
– les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
– les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés ” pit-bulls ” ;
– les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés ” boerbulls ” ;
– les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. »
« Art. 2. – Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l’article 211-1 du code rural :
– les chiens de race Staffordshire terrier ;
– les chiens de race American Staffordshire terrier ;
– les chiens de race Rottweiler ;
– les chiens de race Tosa ;
– les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. »
« Art. 3. – Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1ere et de la 2ecatégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté. »