Art. 40-1
« Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun :
1º Soit d’engager des poursuites ;
2º Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3º Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »
• Art. 40-2
« Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsque l’auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 68, art. 207 VII 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 VII 1º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007)
Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.»
• Art. 40-3 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 68 Journal Officiel du 10 mars 2004)
« Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la Républiquepeut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l’article 36, enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé.»
• Art. 40-4 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 67 Journal Officiel du 10 mars 2004)
« Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d’un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3º des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par l’officier ou l’agent de police judiciaire, s’il décide de mettre l’action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l’avisant du classement de sa plainte, qu’elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d’obtenir la réparation de son préjudice.»